S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
250. Le titulaire peut commencer la récupération assistée d’hydrocarbures s’il n’y a aucune malformation identifiée sur les tubages et les tubes de production et que le puits est propre.
D. 1252-2018, a. 250.
En vig.: 2018-09-20
250. Le titulaire peut commencer la récupération assistée d’hydrocarbures s’il n’y a aucune malformation identifiée sur les tubages et les tubes de production et que le puits est propre.
D. 1252-2018, a. 250.